Adhésions, Cotisations, Licences, Défiscalisation



La FFCV est une fédération de clubs et non de personnes.
La cotisation des clubs répond à la formule : Part fixe + Part variable fonction du nombre et du type des licences demandées à la FFCV

Part fixe actuelle = 15€
Part variable = (nb de licences adulte x 36€) + (nb de licences Jeunes x 12€) + (nb de licences couple x 26€) + (nb de licences extra frontalier x 18€)

Les clubs sont adhérents de la FFCV, leurs membres sont licenciés par la FFCV pour participer aux activités (*) ou pour soutenir la FFCV (sous réserves que le club en ait fait la demande via le site FFCV et se soit acquitté du montant de la licence).

L'adhérent déclaré licencié est ainsi couvert par l'assurance fédérale en responsabilité civile et protection juridique contre les risques liés aux activités statutaires fédérales (*) organisées par son club, sa région ou la FFCV, auxquelles il peut participer au titre de son club

Un adhérent licencié au titre d'un club adhérent de la FFCV qui souhaite participer aux activités (*) d'un autre club lui même adhérent de la FFCV devra être licencié au titre de cet autre club pour être couvert par l'assurance fédérale et pouvoir participer aux activités fédérales (*) au titre de l'autre club.
(*) (concours, formation, tournage, réunion, etc...telles que définies sur l’attestation GMF  publiée sur le site de la FFCV).

 


Règles fiscales liées aux cotisations


Voici les tarifs 2020 adoptés lors du dernier CA de la FFCV.
1) Pour les clubs adhérents de la FFCV
Licence adulte 38€
Licence couple 27€ chacun
Licence Jeune < 25ans 15€

Licence extra frontalier 18€
2) Licence adhérent Individuel 52€

3) Adhésion personne morale 70€


 PREAMBULE

 

Lorsqu’elle est reconnue comme étant d’intérêt général, une association peut délivrer des reçus au titre des  dons qu'elle perçoit permettant aux donateurs de bénéficier de déductions fiscales. Ce critère de "l'Intérêt Général" avant tout fiscale ne doit pas être confondue avec la Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP) soumise à des règles légales d'attribution bien plus précises  et des procédures bien plus lourdes.

 

UTILITE PUBLIQUE

 

La RUP est conférée par décret du Premier Ministre publié au Journal Officiel de la République après instruction du Ministre de l’Intérieur sur avis du ministère concerné par l’activité de l’association demandeuse et avis du Conseil d’Etat.

La  reconnaissance d’utilité publique est strictement limitée à la personne morale désignée par le décret gouvernemental et ne s’étend en aucune façon à ses éventuels affiliés.

Ainsi, dans le cas d’une association reconnue d’utilité intervenant en qualité d’organisme fédérateur, les associations affiliées à celle-ci ne peuvent se prévaloir de cette reconnaissance  d’utilité publique de leur fédération d’appartenance. Nous verrons plus loin les conséquences de cette distinction pour la délivrance des reçus fiscaux.

 

INTERET GENERAL

 

Le code général des impôts ouvre le droit aux associations reconnues d’intérêt général de délivrer des reçus de dons qui permettent aux donateurs, particuliers ou entreprises, de bénéficier d’une réduction d’impôts d’un montant actuellement égal à 66% de la somme versée (dans la limite de 20% du revenu imposable). Ainsi la plupart des associations qui reçoivent des dons délivrent des reçus à leurs donateurs.

Pour bénéficier de cette réduction attachée à son don le contribuable doit donc pouvoir justifier de la détention d'un reçu fiscal délivré par l’association bénéficiaire.

Mais toutes les associations sont-elles qualifiées  pour établir de tels reçus fiscaux ?

Toute association par définition sans but lucratif (loi 1901), dont l’action se situe dans le champ de l’intérêt général y est à priori habilitée 

Mais comment déterminer qu’une association agit dans un cadre d’intérêt général ?

La reconnaissance d’intérêt général (articles 200 et 238 du CGI) d’une association est soumise à la réunion de plusieurs critères :

Dans sa gestion et son fonctionnement

-            Le but de l’association ne doit pas être lucratif (pas de participation de ses membres aux excédents).

-            La gestion de l’association doit être désintéressée (au sens  de l’instruction fiscale du 18 Décembre 2006 –BOI 4H-5-06).

-            L’association ne doit pas être limitée à un nombre restreint de personnes.

Dans ses finalités

       L’association doit posséder un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique

Sur ce point,  une association peut éventuellement faire valoir que son domaine action s’insère dans celui de la fédération à laquelle elle est affiliée, particulièrement si cette dernière est reconnue d’utilité publique.

En outre, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur.

 

Références :

-            Instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B -17-99)

-            BOI-IR-RICI-250-20-20120912 (Bulletin Officiel des Finances publiques du 12/09/2012)

 

FORMALITES

Il n’existe aucune obligation de solliciter une habilitation préalable et une association peut librement estimer que l’ensemble des critères ci-dessus sont réunis pour s’autoriser à délivrer des reçus fiscalement valides.

Toutefois, l’administration fiscale peut contrôler à postériori que ces reçus ont été délivrés en conformité avec les dispositions légales. S’il s’avère que si tel n’est pas le cas, les organismes émetteurs sont redevables (article 1740 A du CGI) d’une amende égale soit à 25% des sommes indûment mentionnées sur les reçus, soit au montant de la déduction du crédit ou de la réduction d’impôt indument obtenue.

Le contrôle de l’administration sur la validité des reçus fiscaux émis peut porter sur la forme du document, sur l’existence de mentions fausses ou de complaisance ainsi que sur la situation même de l’association émettrice. Ainsi une association dont le caractère d’intérêt général viendrait à disparaître ne serait plus fondée à émettre de tels documents.

Cela étant, pour favoriser la sécurisation des associations au regard de ce dispositif, une procédure, dite de « rescrit fiscal » (article L. 80 C) leur permet de s’assurer préalablement à la délivrance de reçus fiscaux, qu’elles relèvent bien d’une catégorie autorisée à le faire (article 200 du CGI).

Les organismes qui désirent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège  une demande écrite comportant notamment une présentation précise et complète de leur activité (instruction du 19 Octobre 2004 publiée au BOI 13 L-5-04). (Modèle de demande joint en annexe).

La position émise dans le cadre d’un rescrit fiscal engage l’administration et apporte à l’association la sécurisation de ses pratiques en matière d’émission de reçus fiscaux.

Parallèlement  à la procédure de rescrit fiscal, divers réseaux associatifs proposent d’autres pratiques de sécurisation de la déductibilité fiscale des dons.

Ainsi certaines associations, fédérations et fondations reconnues d’utilité publique perçoivent directement des dons à la demande des associations qui y sont affiliées, émettent régulièrement les reçus correspondant et reversent ensuite les sommes perçues aux bénéficiaires initialement choisis par les donateurs.

Enfin pour parfaire cette sécurisation il est vivement conseillé d’établir les reçus dans leur forme normalisée en adoptant l’imprimé Cerfa N° 11580*03  (téléchargeable – 2 versions : remplissable manuellement ou PDF remplissable en ligne).

 

COTISATIONS

Le Bulletin Officiel des Finances Publiques cité plus haut (BOI-IR-RICI-250-20-20120912) dans son chapitre lll confère aux cotisations  versées dans un cadre d'intérêt général le caractère d'une libéralité  (sans contrepartie directe ou indirecte) et induit de ce fait l'établissement d'un reçu.

Le préambule 1 précédent le chapitre l mérite une attention particulière. En effet il expose que des dons transitant par un organisme collecteur non habilité à délivrer lui-même des reçus, peuvent cependant donner lieu à un reçu de la part du bénéficiaire final si celui y est   habilité.

Cette précision conduit à examiner plus expressément, dans une cotisation globale à une association, la partie  destinée à être reversée à une fédération.

Le fait de ne délivrer un reçu que pour la partie  reversée à sa fédération d'appartenance pourrait être interprété comme le fait que l'association se considère comme un organisme collecteur et qu'elle ne se reconnait pas d'intérêt général ; donc exclue du droit à établir des reçus. Dans la logique de cette hypothèse le reçu devrait donc émaner de la fédération elle-même.

Or, dans le cas d'une association affiliée à une fédération Reconnue d'Utilité Publique une telle restriction semble paradoxale puisque, comme nous l'avons souligné plus haut, le caractère d'intérêt général peut difficilement lui être contesté.

 

CONCLUSION

 

Considérant cet exposé et son analyse, il apparait qu'une association affiliée à une fédération Reconnue d'Utilité Publique qui perçoit ses cotisations sous la forme d'un versement unique, sans distinction de la contribution fédérale, est en capacité de délivrer des reçus fiscaux pour la totalité des  sommes perçues au titre de ses cotisations.

 

Jean-Marc BAUDINAT